1. INTRODUCTION : LA RAISON D'ETRE D'UN REGLEMENT DES ETUDES 2. EVALUATION 2.1 INFORMATIONS DONNEES AUX ELEVES 2.2 LES FONCTIONS DE L'EVALUATION 2.3 LES SUPPORTS DE L'EVALUATION 2.4 ABSENCES LORS DE CONTROLES, EXAMENS ET STAGES 2.5 ATTITUDES ET COMPORTEMENTS ATTENDUS DE L'ELEVE POUR UN TRAVAIL DE QUALITE 3. LE CONSEIL DE CLASSE 3.1 DEFINITION 3.2 COMPETENCES DU CONSEIL DE CLASSE 3.3 MISSION DU CONSEIL DE CLASSE 3.4 CONTESTATION DES DECISIONS DU CONSEIL DE CLASSE 3.4.1 Procédure interne 3.4.2 Procédure externe 4. SANCTION DES ETUDES 4.1 DEFINITIONS 4.2 ATTESTATIONS ET TITRES DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 4.3 CERTIFICATS DELIVRES A L'ELEVE 4.4 ELEVE REGULIER / ELEVE LIBRE 4.5 TRAVAUX DE VACANCES 4.6 SESSION DE REPECHAGE 5. CONTACTS ENTRE L 'ECOLE ET LES PARENTS 6. DISPOSITIONS FINALES
1. INTRODUCTION : LA RAISON D'ETRE D'UN REGLEMENT DES ETUDES
Le présent règlement de l'Institut Notre-Dame de Philippeville est conforme à l'article 78 du décret " MISSIONS " du 24 juillet 1997. Ce document est destiné à tous les élèves fréquentant l'établissement, y compris les élèves majeurs, ainsi qu'à leurs parents. Ce règlement a pour objectif d'informer parents et élèves sur le mode de fonctionnement, les exigences et les attentes en matière d'études ainsi que sur l'organisation pédagogique. Il nous permettra de travailler dans la clarté et la transparence et de toujours privilégier le dialogue. Conformément au décret, le règlement aborde les points suivants : - L'organisation des différentes épreuves d'évaluation - Définition du conseil de classe et de ses missions - La sanction des études et la communication des décisions du conseil de classe aux élèves et à leurs parents - Les contacts entre l'école et les parents -haut de la page- 2. EVALUATION 2.1. INFORMATIONS DONNEES AUX ELEVES En début d'année scolaire, chaque professeur informe ses élèves sur : Ø Les objectifs de ses cours (conformément aux programmes) Ø Les compétences et savoirs à acquérir ou à exercer Ø Les moyens d'évaluation utilisés Ø Les critères de réussite Ø L'organisation de la remédiation Ø Le matériel scolaire nécessaire à chaque élève. -haut de la page- 2.2. LES FONCTIONS DE L'EVALUATION
Le processus d'apprentissage de l'élève est régulièrement évalué par chaque professeur individuellement et par l'ensemble des professeurs d'une classe. L'évaluation a deux fonctions : Ø La fonction de " conseil " vise à informer l'élève de la manière dont il maîtrise les apprentissages et les compétences. L'élève peut ainsi prendre conscience d'éventuelles lacunes et recevoir des conseils d'amélioration. Cette fonction de " conseil " est partie intégrante de la formation : Elle reconnaît à l'élève le droit à l'erreur. Les observations ainsi rassemblées ont une portée indicative et n'interviennent pas dans l'évaluation finale des apprentissages. Ø La fonction de certification s'exerce au terme de différentes phases d'apprentissage et d'éventuelles remédiations. L'élève y est confronté à des épreuves dont les résultats transcrits dans le bulletin interviennent dans la décision finale de réussite. Le sens et le but de l'évaluation par le professeur est d'ouvrir un espace de dialogue avec l'élève pour que celui-ci se construise un jugement personnel, accède à une véritable auto-évaluation référée à des critères pertinents, conscients et convenus. Tout au long de l'année, l'évaluation du conseil de classe est formative : elle donne des avis communiqués par le bulletin, elle prépare les rencontres individuelles entre le titulaire, le(s) professeur(s), l'élève et ses parents. En fin de degré ou d'année, la décision relative à la certification s'inscrit dans la logique de l'évaluation des acquis et des compétences de l'élève tout au long de l'année. -haut de la page-
2.3. LES SUPPORTS D'EVALUATION
Les supports d'évaluation sont : Ø Les travaux écrits et oraux. Ø Les travaux personnels ou de groupe. Ø Les travaux à domicile. Ø Les stages et rapports de stages pour les sections technique et professionnelle de qualification. Ø Les travaux de laboratoire et leurs rapports. Ø Les contrôles, bilans et examens. Par année, deux sessions d'examens peuvent être organisées : Ø La session de Noël. Ø La session de juin. Le système de notation, peut différer d'une forme d'enseignement à l'autre, est expliqué dans les différents bulletins. Ces bulletins sont remis à quatre reprises durant l'année scolaire : à la Toussaint, à Noël, à Pâques et fin juin. Les dates exactes des remises des bulletins, des réunions de parents et des congés scolaires sont reprises dans les éphémérides remis en début d'année à chaque élève. Nous insistons sur la nécessité faite aux parents d'assister aux réunions de parents et plus particulièrement au terme de l'année scolaire. Une session d'examens est organisée début septembre pour les élèves n'ayant pas satisfait aux critères de réussite. Cette session de septembre est accessible aux élèves ayant au plus quatre branches en échec à la délibération de juin. L'élève comptant plus de quatre échecs au total de l'année se verra attribuer une attestation B ou C. Durant l'année scolaire, les contrôles, travaux, bilans sont remis corrigés aux élèves. Les élèves du premier degré sont tenus de les faire signer par les parents ou par la personne responsable. Les examens peuvent être consultés à l'école. Les élèves sont personnellement responsables des contrôles, bilans, travaux et examens qui leur sont remis. -haut de la page- 2.4. ABSENCES LORS DES CONTROLES, EXAMENS ET STAGES
2.4.1 Tout élève absent lors d'un contrôle, si cette absence est injustifiée, est sanctionné d'un zéro ; si cette absence est justifiée, l'élève a le droit d'être interrogé à son retour à l'école. 2.4.2 Tout élève absent lors de la session de Noël, si cette absence est injustifiée, perd la totalité des points attribués aux matières non présentées ; si son absence est justifiée, il peut être interrogé à la rentrée sur les matières d'examens sur lesquelles porte l'absence, suivant un horaire convenu avec les professeurs concernés et avant le 15 janvier. 2.4.3 Tout élève absent lors de la session de juin, si cette absence est injustifiée, perd la totalité des points attribués aux matières non présentées ; si son absence est justifiée, il peut être interrogé sur les matières d'examens sur lesquelles porte l'absence suivant un horaire convenu avec les professeurs concernés et ce, au moins deux jours calendrier avant la date de la délibération. 2.4.4 Tout élève absent lors de la session de septembre, si cette absence est injustifiée, perd la totalité des points attribués aux matières non présentées ; si son absence est justifiée, il peut être interrogé sur les matières d'examens sur lesquelles porte l'absence suivant un horaire convenu avec les professeurs concernés avant le 15 septembre. 2.4.5 En cas d'absence justifiée aux sessions d'examens, le conseil de classe peut lever l'obligation de refaire ceux-ci si les résultats de l'année le justifient. 2.4.6 Tout élève absent lors d'une période de stage, si son absence est injustifiée, perd la totalité des points attribués à cette période de stage. Si son absence est justifiée, il est tenu de prester cette période de stage pendant les vacances scolaires. En ce qui concerne les absences et leur justification, cfr. Le règlement d'ordre intérieur point 4.2 " Les absences ".
2.5. ATTITUDES ET COMPORTEMENTS ATTENDUS DE L'ELEVE POUR UN TRAVAIL SCOLAIRE DE QUALITE
Ø Le sens des responsabilités, qui se manifestera entre autres, par l'attention, l'expression, la prise d'initiative, le souci du travail bien fait, l'écoute, l'assiduité aux remédiations conseillées et l'envie de progresser. Ø L'acquisition progressive d'une méthode de travail personnelle et efficace. Ø La capacité à s'intégrer dans une équipe et à œuvrer solidairement à l'accomplissement d'une tâche. Ø Le respect des consignes données, qui n'exclut pas l'exercice du sens critique selon les modalités adaptées au niveau de l'enseignement. Ø Le soin dans la présentation des travaux, quels qu'ils soient. Ø Le respect des échéances, des délais. (Cfr. Article 78 §§ 1 et 3 du décret du 24 juillet 1997) -haut de la page- 3. LE CONSEIL DE CLASSE. 3.1. DEFINITION
Le conseil de classe désigne l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves, d'évaluer leur formation et de prononcer leur passage dans l'année supérieure. Par classe, un conseil de classe est institué. Les conseils de classes se réunissent sous la présidence du chef d'établissement ou de son délégué. (Cfr. Article 7 de l'A.R. du 29 juin 1984). Un membre du centre P.M.S. ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative. Un enseignant ayant fonctionné au moins deux mois de l'année scolaire dans la classe peut également y assister avec voix consultative. (Cfr. Article 95 du décret du 24 juillet 1997). -haut de la page-
3.2. COMPETENCES DU CONSEIL DE CLASSE.
Sont de la compétence du conseil de classe les décisions relatives au passage de classe ou de cycle et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite. Ø Au terme des huit premières années de la scolarité : Le conseil de classe est responsable de l'orientation. Il associe à cette fin le centre P.M.S. et les parents. A cet effet, il guide chaque élève dans la construction d'un projet de vie scolaire et professionnelle selon les principes édictés au projet d'établissement. (Cfr. Article 22 du décret du 24 juillet 1997). Ø Au cours et au terme des humanités générales et technologiques : L'orientation associe les enseignants, les centres P.M.S., les parents, les élèves. Elle est une tâche essentielle du conseil de classe. (Cfr. Article 32 du décret du 24 juillet 1997). Ø Au cours et au terme des humanités professionnelles et techniques : L'orientation associe les enseignants, les centres P.M.S., les parents, les élèves. Elle est une tâche essentielle du conseil de classe. (Cfr. Article 59 du décret du 24 juillet 1997). -haut de la page-
3.3. MISSIONS DU CONSEIL DE CLASSE
3.3.1 En début d'année, le conseil de classe se réunit en sa qualité de conseil d'admission. Ce conseil d'admission est chargé par le chef d'établissement d'apprécier les possibilités d'admission des élèves dans une forme d'enseignement, dans une section et dans une orientation d'études, tel que cela est précisé à l'article 19 de l'A.R. du 29 juin 1984, tel que modifié. 3.3.2 En cours d'année scolaire, le conseil de classe est amené à faire le point sur la progression des apprentissages, sur l'attitude du jeune face au travail, sur ses réussites et ses difficultés. Il analyse essentiellement les résultats obtenus et donne alors des conseils via le bulletin ou le journal de classe et cela dans le but de favoriser la réussite. Enfin, le conseil de classe peut être réuni à tout moment de l'année pour traiter de situations particulières (scolaire, disciplinaire, …) ou pour donner un avis dans le cadre d'une procédure d'exclusion d'un élève. 3.3.3 En fin d'année scolaire ou de degré, le conseil de classe exerce une fonction délibérative et se prononce sur le passage dans l'année supérieure, en délivrant des attestations d'orientation A, B, C. Le conseil de classe se prononce à partir d'une évaluation sommative dans l'ensemble des cours même si certains de ceux-ci ne font pas l'objet d'une évaluation certificative. 3.3.4 Le conseil de classe fonde son appréciation sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève. Ces informations peuvent concerner les études antérieures, les résultats d'épreuves organisées par les professeurs, des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le centre PMS ou des entretiens éventuels avec l'élève et les parents. (Article 8 de l'A.R. du 29 juin 1984, tel que modifié). 3.3.5 A la fin des délibérations du conseil de classe, l'école prend contact, au plutôt avec les élèves qui se sont vus délivrer une attestation B ou C, et s'ils sont mineurs avec leurs parents. A la date fixée, le titulaire remet aux élèves de la classe le bulletin avec notification de leur attestation. 3.3.6 Les réunions du conseil de classe se tiennent à huis clos. Tous les participants ont un devoir de réserve sur les débats qui ont amené à la décision, ce qui n'empêche pas d'expliciter les motivations de celles-ci. Nonobstant le huis clos et le secret de la délibération, le chef d'établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit, si une demande expresse lui est formulée par l'élève ou les parents s'il est mineur, la motivation précise d'une décision d'échec ou de réussite avec restrictions. (Cfr. Article 96, al.2, du décret du 24 juillet 1997). 3.3.7 L'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents peuvent consulter autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l'évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d'un membre de la famille. Ni l'élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur ne peut consulter les épreuves d'un autre élève. (Cfr. Article 96,al.3 et 4 du décret du 24 juillet 1997.) -haut de la page-
3.4. CONTESTATION DES DECISIONS DU CONSEIL DE CLASSE
Les parents ou l'élève s'il est majeur, peuvent être amenés à contester une décision du conseil de classe. -haut de la page-
3.4.1 Procédure interne Au plus tard 48 heures (2 jours ouvrables) avant le 30 juin, les parents ou l'élève, s'il est majeur, qui souhaitent faire appel de la décision du conseil de classe en font la déclaration orale ou écrite au chef d'établissement ou à son délégué, en précisant les motifs de la contestation. En cas de déclaration orale, le chef d'établissement ou son délégué acte les déclarations des parents ou de l'élève s'il est majeur et les lui fait signer. Pour instruire la demande, le chef d'établissement convoque une commission locale composée de Monsieur Jean Torlet. Cette commission locale convoque toute personne susceptible de l'éclairer dans sa tâche et, par priorité, le(s) professeur(s) pour la branche du(des)quel(les) est déclaré le litige. Cette commission locale statue sur le renvoi ou non de la contestation devant le Conseil de classe seul habilité à modifier la décision initiale. Dans tous les cas, les parents ou l'élève, s'il est majeur, sont invités à se présenter le 30 juin afin de recevoir notification orale ou écrite, contre accusé de réception, de la décision prise suite à la procédure interne. Si la décision a été communiquée de façon orale, une notification écrite est envoyée, le premier jour ouvrable qui suit le 30 juin, par recommandé avec accusé de réception aux parents ou à l'élève, s'il est majeur. La procédure interne doit être clôturée au plus tard le 30 juin pour les contestations des décisions des conseils de classe du mois de juin, et 5 jours après le Conseil de classe qui a pris la décision contestée, pour le mois de septembre.
Dans les 10 jours de la réception de la notification de la décision prise suite à la procédure interne, l'élève majeur ou ses parents, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre la décision du Conseil de classe auprès du Conseil de Recours. Le recours est formé par l'envoi à l'Administration d'une lettre recommandée comprenant une motivation précise et, éventuellement, toute pièce de nature à éclairer le Conseil. Ces pièces ne peuvent cependant comprendre des pièces relatives à d'autres élèves. Copie du recours est adressée, le même jour, par l'élève majeur ou les parents, s'il est mineur, au chef d'établissement et cela par voie recommandée. Le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction. (article 98 du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié) -haut de la page-
3.4.2 Procédure externe
Dans les 10 jours de la réception de la notification de la décision prise à la suite de la procédure interne, l'élève majeur ou ses parents, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre la décision du conseil de classe auprès d'un conseil de recours installé auprès de l'administration Générale de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique, Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire. Ce recours est adressé à :
CONSEIL DE RECOURS DE L’ENSEIGNEMENT CONFESSIONNEL
BUREAU 1F120
DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE
RUE LAVALLEE, 1
1080 BRUXELLES
Le recours est formé par l'envoi à l'administration d'une lettre recommandée comprenant une motivation précise et, éventuellement toute pièce de nature à éclairer le conseil. Ces pièces ne peuvent cependant comprendre des pièces relatives à d'autres élèves. Copie du recours est adressée le jour même, par l'élève majeur ou les parents, s'il est mineur, au chef d'établissement et cela par voie recommandée. La décision du conseil de recours réformant la décision du conseil de classe remplace celle-ci. (Cfr. Article du décret 24 juillet 1997). -haut de la page- 4. SANCTION DES ETUDES La sanction des études est liée à la régularité des élèves. En ce qui concerne la régularité des élèves, se référer aux dispositions du règlement d'ordre intérieur relatif à la présence des élèves et à leur régularité, point 4.2 "les absences ". (Article 92 & 93 du décret du 24 juillet 1997). 4.1. DEFINITIONS
On entend par forme d'enseignement : - enseignement général - enseignement technique - enseignement artistique - enseignement professionnel On entend par section d'enseignement : - enseignement de transition - enseignement de qualification On entend par orientation d'études ou subdivision : - option de base simple - option de base groupée -haut de la page- 4.2. ATTESTATIONS ET TITRES DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
4.2.1. 1er degré
· Au terme de la première année A, l’élève reçoit un rapport de compétences acquises, qui motive soit le passage en 2C ou, en cas de lacunes graves dans les compétences requises, vers une 1S (année complémentaire)
· Au terme de la 1B, le Conseil de classe délivre une attestation de fréquentation.
· Au terme de la 2C, le Conseil de classe délivre un rapport de compétence qui motive, soit la délivrance d’une attestation de réussite du premier degré (AOA, AOB), soit la décision d’orientation vers la 2S si les intéressés n’ont accompli que deux années dans le degré.
· Au terme de la 1S, le Conseil de classe délivre un rapport de compétence accompagné d’une attestation de fréquentation permettant le passage en 2C, soit une attestation de réussite du premier degré (AOA, AOB).
· Au terme de la 2S, le Conseil de classe délivre un rapport de compétence accompagné d’une attestation de réussite du premier degré de l’enseignement secondaire (AOA, AOB)
· Au terme de la 2P, le Conseil de classe délivre une AOA, une AOB ou une AOC
Au terme de la 2C, 1S, 2S, l’attestation d’orientation B (A.O.B.) porte uniquement, sur telle(s) forme(s) d’enseignement et sur les sections de transition ou de qualification de l’enseignement technique ou artistique.
La restriction est motivée par les lacunes dans les compétences définissant le niveau requis des études au terme de ces deux premières années. Cette A.O.B. est complétée d’un avis d’orientation qui indique les formes, sections et orientations d’études qui sont conseillées ainsi que celles qui seraient éventuellement déconseillées.
4.2.2. 2e et 3e degré
A partir de la 3e année du secondaire, l’élève se voit délivrer une attestation d’orientation A, B ou C.
- L’attestation d’orientation A fait état de la réussite d’une année et du passage dans l’année supérieure, sans restriction.
- L’attestation d’orientation B fait état de la réussite d’une année mais limite l’accès à certaines formes d’enseignement, de sections ou orientations d’études de l’année supérieure. Une A.O.B. ne sera jamais délivrée à la fin de la 5e année organisée au troisième degré de transition.
- L’attestation d’orientation C marque l’échec et ne permet pas à l’élève de passer dans l’année supérieure.
4.2.2.1. Le chef d’établissement fournit, le cas échéant, par écrit si la demande expresse lui est formulée par l’élève majeur ou les parents ou la personne responsable d’un élève mineur, la motivation précise d’une décision d’échec ou de réussite avec restriction (Décret Mission du 24/07/97 – Article 96 Alinéa 2)
4.2.2.2. Les motivations qui sont à la base de la décision du conseil de classe seront expressément actées et signées au moins par le président et deux membres du conseil de classe. Elles sont reprises dans le Procès-verbal du conseil de classe de délibération ou y sont annexées. (Circulaire Ministérielle 883 du 09/06/2004 – p° 14).
4.2.3. Levée de l’AOB
La restriction mentionnée sur l’AOB peut être levée :
a) par la réussite de l’année immédiatement supérieure suivie dans le respect de la restriction mentionnée.
b) Par le redoublement de l’année d’étude sanctionnée par cette attestation.
c) Par le conseil d’admission dans le cas où après avoir terminé une année avec fruit, un élève désire recommencer cette année dans une autre forme ou subdivision d’enseignement dont l’accès lui avait été interdit.
Le redoublement prévu au point b ci-dessus n’est pas autorisé au terme du 1er degré (un élève peut y lever une A.O.B. par la fréquentation d’une année complémentaire éventuelle, pour autant qu’il n’ait passé que deux ans au 1er degré. (Arrêté Royal du 29 juin 1984, tel que modifié)
4.2.4. Toutes les attestations B et C font l’objet d’une motivation circonstanciée et s’assortissent de conseils d’orientation.
-haut de la page- 4.3. CERTIFICATS DELIVRES A L'ELEVE
Au cours de la scolarité, les certificats suivants sont délivrés aux élèves satisfaisant aux critères de réussite : - Certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (à l'issue de la 4ème année). - Certificat de l'enseignement secondaire supérieur (à l'issue de la 6ème année de l'enseignement général et technique et à l'issue de la 7ème professionnelle). Ce certificat donne accès à l'enseignement supérieur de type court, de type long et universitaire pour les élèves ayant terminé une 6ème année de l'enseignement général, technique et artistique et à l'enseignement supérieur de type court pour les élèves ayant terminé une 7ème année professionnelle. - Certificat de qualification au terme de la 6ème et 7ème année de l'enseignement de qualification. La délivrance de ce certificat de qualification n'est pas du ressort du conseil de classe tel qu'il est évoqué plus haut mais d'un jury de qualification. - Certificat d'études au terme de la 6ème année professionnelle. -haut de la page- 4.4. ELEVE REGULIER / ELEVE LIBRE
L'expression " élève régulier " désigne l'élève qui, répondant aux conditions d'admission de l'arrêté royal du 29 juin 1984, tel que modifié, est inscrit pour l'ensemble des cours d'un enseignement, d'une section ou d'une orientation d'études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours et exercices, dans le but d'obtenir à la fin de l'année scolaire, les effets de droit attachés à la sanction des études. A défaut de remplir une ou plusieurs conditions pour être " élève régulier ", l'élève sera dit " élève libre ".
L’élève mineur, soumis à l’obligation scolaire, qui compte au cours d’une même année plus de trente demi-jours d’absences injustifiées, est signalé à la
Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire
1, Rue A. Lavallée
1080 Bruxelles
(circulaire 1016, 9/12/2004)
De plus, perd la qualité d'élève régulier celui qui, à partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire, compte au cours d'une même année scolaire plus de 30 demi-jours d'absences injustifiées. L’inscription d’un élève libre dans un établissement relève de l’appréciation du chef d’établissement et est soumise au contrat liant l’école et l’élève ou ses parents, s’il est mineur. Un élève libre ne peut jamais obtenir la sanction des études. Un élève libre ne peut pas obtenir le rapport sur les compétences acquises en 1A ou une attestation A, B ou C. De même, le certificat du 2ème degré de l'enseignement secondaire et le CESS ne peuvent pas lui être délivré. L'élève ne sera pas admis à un examen et à une épreuve de qualification. Le chef d'établissement informera par écrit l'élève et ses parents de son statut et des conséquences qui en découlent. Sous certaines conditions énoncées par l'article 56, 3) de l'arrêté royal du 29 juin 1984 tel que modifié, certains élèves libres peuvent obtenir néanmoins une attestation d'orientation A, B ou C sous réserve. En ce qui concerne les absences et la régularité, voir les dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives aux absences des élèves point 4.2. -haut de la page-
4.5. TRAVAUX DE VACANCES Le Conseil de classe peut proposer des conseils pédagogiques en vue d’une remédiation ou d’une préparation éventuelle. Les professeurs établissent alors un plan individualisé de travaux complémentaires destinés à combler les lacunes précises et à aider l’élève à réussir l’année suivante.
Le travail complémentaire peut prendre, selon les cas, des formes différentes : demande d’approfondissement de l’étude d’une partie de la matière vue, exercices sur cette matière, etc.. Dans tous les cas, un contrôle des travaux complémentaires est organisé à la rentrée de septembre par le professeur qui a donné le travail. Ce travail complémentaire, ajusté à l’élève et à son projet pour l’année suivante, n’est pas une sanction mais doit être considéré comme une aide supplémentaire accordée à l’élève.
Le travail complémentaire n’empêche pas que la décision de passage dans la classe supérieure soit prise définitivement en juin.
-haut de la page- 4.6. SESSION DE REPECHAGE 4.6.1. Cas de figure Le Conseil de classe peut postposer sa décision finale(AOA, AOB, AOC) et offrir une chance supplémentaire aux élèves qui n’auraient pas acquis les compétences minimales dans certaines matières, par l’organisation d’une session de repêchage.
Toutefois, une session de repêchage est systématiquement organisée en septembre lorsque le jury compétent pour l’attribution du certificat de qualification estime qu’un candidat ne satisfait pas aux conditions d’attributions du certificat de qualification.
4.6.2. Devoirs des élèves et des parents
L’élève ou ses parents sont tenus de s’inquiéter des résultats obtenus et des décisions du Conseil de classe de juin en participant aux rencontres prévues dans l’établissement ou en prenant l’initiative d’une démarche auprès de l’école avant le 30 juin.
4.6.3. Droit des élèves
Les élèves qui bénéficient d’un session de repêchage doivent recevoir, à la remise des bulletins de fin juin, des indications écrites, claires et détaillées sur les lacunes à combler et sur ce qu’ils doivent faire pour réussir ces épreuves : matières à revoir, travaux à préparer avec modalités très précises de remise, calendrier et horaire des épreuves.
Les élèves doivent pouvoir disposer de tout ce qui est nécessaire pour préparer les épreuves : notes de cours, livres, syllabus…
4.6.4. Statut de la session de repêchage
Les épreuves de repêchage apportent des éléments d’évaluation qui complètent ceux dont le conseil de classe disposait déjà en juin, et c’est sur la globalité de ces éléments, et non sur les seuls examens de repêchage, que le conseil de classe doit délibérer et prendre sa décision définitive en répondant à la question légale : « L’élève termine-t-il avec fruit ? »
4.6.5. Communication des résultats
La communication des résultats et de la décision du Conseil de classe à l’élève et à ses parents se fait dans les meilleurs délais dans un document clair et précis. Toutefois, les attestations, certificats et brevets délivrés à l’issue d’épreuves de repêchage porteront obligatoirement la date du 15 septembre.
4.6.6. Droit de recours.
Se rapporter au point 3.4. du présent règlement des études.
5. CONTACTS ENTRE L'ECOLE ET LES PARENTS
Les possibilités de contacts entre les parents et l'école sont multiples : - Contact par le journal de classe de l'élève ; - Contact ou rencontre lors des réunions de parents ; - Contact téléphonique ; - Rencontre avec la direction, les professeurs et les éducateurs sur rendez-vous ; - Contact avec le centre PMS ; En cours d'année, les réunions avec les parents permettent à l'école de présenter ses objectifs et ses attentes, de faire le point sur l'évolution de l'élève ainsi que sur les possibilités d'orientation. Au terme de l'année, elles permettent la rencontre entre parents et enseignants et ont pour but d'expliquer la décision prise par le conseil de classe lors de sa délibération et les possibilités de remédiation à envisager. Les professeurs préciseront à l'élève et à ses parents la portée exacte des épreuves à présenter en seconde session. -haut de la page-
6. DISPOSITIONS FINALES
Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu'à toute note et réglementation émanant de l'établissement. -haut de la page- |